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Sachverhaltsirrtümer
 

Die Stellungnahme der FMH zum Vorentwurf des PsyG stellt die Diagnose- und Indikationskompetenz der Psychologlnnen in Frage. Mit Blick auf Gesetze, Gerichtsentscheide sowie die Aus­ und Weiterbildung von Psychologlnnen ist das befremdend.

Es erstaunt immer wieder, und auch bei den Antworten zum Vorentwurf eines Psychologiegesetzes, wie andere Berufsgruppen vermeintlich «kompetent» über psychologische Sachverhalte Auskunft geben. Während z. B. die FMH noch in der Vernehmlassung zum Medizinalberufegesetz MedBG argumentiert hatte, dass die «Psychologie kein Medizinalberuf sei und deshalb nicht ins MedBG gehöre» (1), ist sie jetzt überzeugt, dass die psychologische Psychotherapie - notabene einer der bedeutendsten Psychologieberufe - nicht ins Psychologieberufegesetz gehört. Aufhorchen lassen haben vor dem Hintergrund der Stellungnahme zum MedBG insbesondere folgende Forderungen und Feststellungen der FMH zum PsyG: Zum einen wird jetzt gefordert, dass das Gesetz die Zusammenarbeit der klinischen Psychologie und der psychologischen Psychotherapie mit den Medizinern «unbedingt sicherstellen» müsse. Zum anderen wird festgehalten, dass psychische Krankheiten zu diagnostizieren und geeignete The­rapien festzulegen ausschliesslich medizinische Tätigkeiten seien, die in die Obhut der Ärzteschaft gehörten.

Ausgewiesen kompetent
Während die erstgenannte Feststellung einem argumentativen Slalomlauf zwi­schen MedBG und PsyG gleichkommt, können die Feststellungen betreffs Diagnose- und Indikationskompetenzen nur als Sachver­haltsirrtümer bezeichnet werden. Denn gesetzlich und juristisch gesicherte Tatsache ist vielmehr:
1. Gemäss Bundesgerichtsentscheid von 1986 (2) gegen den Kanton Waadt kann ein Patient nicht gezwungen werden, einen Arzt aufzusuchen, wenn er sich durch einen Psychotherapeuten behandeln lässt, er kann sich vielmehr direkt vom psychologischen Psychotherapeuten diagnostizieren und therapie­ren lassen.
2. Gemäss kantonalen Gesetzgebungen besitzen psychologische Psychotherapeuten die Kompetenz, bei psychischen Erkrankungen Diagnosen und Indika­tionen zu erstellen. Das Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich (3) (wo ca. 40% aller Psychotherapeutinnen der Schweiz berufstätig sind) schreibt beispielsweise dazu:
«Die Bewilligung berechtigt zur selbstständigen Feststellung von psychischen und psychosomatischen Krankheiten und Störungen sowie zu deren Behandlung mit psychotherapeutischen Methoden.»
3. Gemäss Bundesgerichtsentscheid von 2001 zum Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich (4) bereitet wegen sei­ner Kompetenz für Diagnose und Indi­kation kein Studium besser auf die Psychotherapie vor als das Psychologiestudium. Das Bundesgericht führt dazu aus: «Es ist nun allerdings klar, dass die selbstständige psychotherapeutische Tätigkeit, die zur selbstständigen Feststellung von psychischen und psychosomatischen Krankheiten und Störungen sowie zu deren Behandlung mit psychotherapeutischen Methoden berechtigt (...), eine sichere Diagnostik und zuverlässige Kenntnisse der eigenen fachlichen Grenzen voraussetzt, wozu ein fundiertes Wissen in Psychologie und Psychopathologie unerlässlich ist. Es kann daher verfassungsrechtlich nicht beanstandet werden, wenn eine Grund­ausbildung in Psychologie unter Einschluss der Psychopathologie verlangt wird. (...). Es liegt auch nahe, dass ohne diese breite Grundausbildung [in Psychologie] die Gefahr besteht, dass der Therapeut durch seine Therapiemethode allzu sehr geprägt ist. Qualifizierte Psychotherapie aber setzt die Fähigkeit voraus, zu entscheiden, welche Methode bei welchen Krankheitsbildern am wirksamsten eingesetzt werden kann, erfordert somit eben die erwähnte breite Grundausbildung. Auch die Bemerkungen in Ziff. IlI.11 der Beschwerdeergänzung hiezu vermögen die Überzeugung nicht zu erschüttern, dass das Psychologiestudium gerade in dieser Hinsicht besser auf die Therapietätigkeit vorbereitet als irgendein anderes Hochschulstudium.»
4. Die weltweit gültigen Standardwerke zur DiagnosesteIlung psychischer Erkrankungen DSM sowie ICDIO im Bereich der psychischen Erkrankungen wurden massgeblich von Psychologlnnen miterarbeitet.
5. In der universitären psychologischen Ausbildung (5 Jahre) und bei der psychotherapeutischen Weiterbildung (1200 Stunden) wird ein Hauptgewicht auf DiagnosesteIlung von psychischen Erkrankungen und Indikation zur Psychotherapie gelegt. Dies kann von der medizinischen Ausbildung nicht behauptet werden.

Fachleute beiziehen
Psychische Krankheiten sind schon heute in vielen Fällen der Grund für «unnötig verlorene Lebensjahre», und die Prognosen der WHO deuten auf eine Zunahme (vgl. Psychoscope 9/2005, S. 14). Nichterkennung und damit unnötige Chronifizierungen psychischer Krankheit sind immer noch häufiger als adäquate Diagnose und Behandlung. Zum Schutz der Gesundheit muss wenn schon die Frage gestellt werden, wieso Medizinalpersonen ohne entsprechende Aus- und Weiterbildung bei der DiagnosesteIlung nicht häufiger und rechtzeitig psychologische bzw. psychotherapeutische Fachleute beiziehen.

Daniel Habegger, im Auftrag der Kommission Psychologieberufegesetz KPG-CLP
 

 

1  Stellungnahme der FMH zum MedBG S. 5
2  Bundesgericht. 11. Öffentliche Abteilung. Urteil vom  28.5,1986
3  Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich vom 21.8.2000, Abschnitt F. Die Psychotherapeuten, Art.22b
4 Schweizerisches Bundesgericht, ll. Öffentliche Abteilung. Urteil vom  2.11.2001
 

                                                                                 

 

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Le point sur des faits erronés

La prise de position de la FMH sur l'avantprojet de loi LPsy remet en question la compétence des psychologues en matière de diagnostic et d'indications. Elle est plutôt surprenante si l'on s'en réfère aux jugements des tribunaux ainsi qu'à la formation des psychologues.

Il est étonnant de constater, notamment dans le cas de réponses à un projet de loi, la faculté de certaines catégories professionnelles de s'estimer «compé­tentes» pour fournir des informations sur la situation de la psychologie.
Ainsi, la
FMH, qui avait pourtant argu­menté lors de la consultation de la loi sur les professions médicales (LPMéd) que la «psychologie n'était pas une profession médicale et n'avait donc rien à faire dans la loi en question» (1), est désormais persuadée que la psycho­thérapie psychologique n'a pas sa place dans la loi sur les professions de la psychologie. En se référant à la prise de position de la FMH au sujet de la LPMéd, ce sont surtout les exigences et les constatations suivantes qui attirent notre attention: il est désormais exigé que la loi «garantisse absolument la coopération de la psychologie clinique et de la psychothérapie psychologique avec les médecins». De plus, il est clai­rement souligné que le diagnostic et l'indication de la thérapie appropriée sont uniquement des activités médi­cales qui doivent rester sous la bonne garde du corps médical.

Une compétence justifiée
Si la première remarque correspond à une sorte de slalom d'arguments entre la LPMéd et la LPsy, celle concernant les compétences en matière de dia­gnostic et d'indications doit être quali­fiée de mauvaise appréhension de la réalité. Car la réalité sur le plan légal et juridique est plutôt la suivante:
• Selon l'arrêt du TF de 1986 (2) contre le canton de Vaud, il est explici­tement indiqué qu'un patient ne peut pas être obligé à consulter un médecin quand il choisit d'être traité par un psychothéra­peute et qu'il peut faire direc­tement l'objet d'un diagnostic et d'un traitement ordonné par un psycho­logue-psycho­thérapeute.
• Selon les législations cantonales, les psychologues-psychothérapeutes ont la compétence d'établir des diagnostics et des indications lors de maladies psy­chiques. La loi sur la santé du canton de Zurich (3) (où exercent environ 40% de tous les psychothérapeutes établis en Suisse) dit:
«L'autorisation de pratique donne le droit de diagnostiquer d'une manière indépendante les maladies et les troubles psychiques et psychosoma­tiques ainsi que de les traiter à l'aide de méthodes psychothérapeutiques.»
• Selon l'arrêt du TF de 2001 sur la loi sur la santé du canton de Zurich (4), les études de psychologie sont celles qui donnent la meilleure préparation à la psychothérapie grâce aux compétences en matière de diagnostic et d'indica­tions. Ci-dessous, la mise au point publiée par le TF fin 2001: «il est (..) clair que l'activité indépendante de psycho­théra­pie. qui donne le droit de diagnostiquer d'une manière indépen­dante les maladies et les troubles psy­chiques et psychoso­ma­tiques ainsi que de les traiter à  l'aide de méthodes psy­cho­thérapeutiques (...), suppose un dia­gnostic sûr ainsi qu'une connaissance fiable de ses propres limites profession­nelles, ce qui rend indispensable un savoir approfondi en psycho­logie et en psycho­pathologie. Sur le plan du droit constitutionnel, on ne peut donc pas protester si une formation de base en psychologie incluant la psychopatholo­gie est exigée. (...) On est aussi amené à croire qu'il existe un danger que le thérapeute soit bien trop marqué par sa propre méthode thérapeutique s'il n'a pas suivi cette large formation de base [en psychologie]. La psychothérapie qualifiée présuppose cependant de décider quelle est la méthode qui peut être utilisée de la manière la plus effi­cace selon les divers tableaux cliniques, et exige ainsi l'accomplisse­ment de la formation de base déjà citée. Et les remarques faites au chiffre III. 11 du complément du recours ne peuvent guère ébranler la conviction que les études de psychologie prépa­rent justement mieux dans cette pers­pective à l'activité thérapeutique que n'importe quelles autres études supé­rieures.»
• L'ensemble des critères applicables dans le monde entier pour le diagnostic des maladies psychiques, le DSM ainsi que l'ICD 10, ont été en grande partie élaborés par des psychologues.
• La formation universitaire de psy­chologie (5 ans), ainsi que la formation postgrade en psychothérapie (1'200 heures), donne une place prépon­dé­rante à l'établissement du diagnostic des maladies psychiques et aux indications, ce que l'on ne peut certainement pas affirmer dans le cas de la formation médicale.

Faire appel aux spécialistes
Dans de nombreux cas, aujourd'hui déjà les maladies psychiques sont la cause «d'années de vie inutile­ment per­dues» et les prévisions de l'OMS vont plutôt dans le sens d'une augmentation de ces situations (voir Psychoscope 9/2005, p. 28). L'absence d'identifica­tion des maladies psychiques et par conséquent l'absence de diagnostic approprié augment­ent inutilement leur risque de chronicité. Comme la liberté d'exer­cer peut et doit être limitée afin de protéger la santé des patients, il est légitime de se demander pourquoi le personnel médical ne disposant pas d'une formation et d'une formation postgrade appropriées ne juge pas opportun de faire appel plus souvent à des spécia­listes en psychothé­rapie.

Daniel Habegger, sur mandat de la commission CLP-KPG

(1) Voir l’avis de la FMH sur la loi sur les profes­sions médicales, p. 5.
(2) Tribunal fédéral, Ile Cour de droit public, arrêt du
28 mai 1986.
(3) Loi sur la santé du canton de Zürich du 21.8.2000. paragraphe F, Les psycho­théra­­peutes, art. 22b.
(4) Tribunal fédéral, Ile Cour de droit public, arrêt du 2 novembre 2001.